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Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))

Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité.

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à :

- 12,891 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

- 8,574 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.

A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée

A compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont fixés comme suit :



Département

Pourcentage

Ain

0,331049

Aisne

0,612417

Allier

0,458748

Alpes-de-Haute-Provence

0,189476

Hautes-Alpes

0,091666

Alpes-Maritimes

1,547810

Ardèche

0,338539

Ardennes

0,522152

Ariège

0,314035

Aube

0,410249

Aude

0,867217

Aveyron

0,182219

Bouches-du-Rhône

6,428016

Calvados

0,835912

Cantal

0,129382

Charente

0,555285

Charente-Maritime

0,948138

Cher

0,514953

Corrèze

0,183015

Corse-du-Sud

0,257830

Haute-Corse

0,355559

Côte-d'Or

0,472479

Côtes-d'Armor

0,487203

Creuse

0,139768

Dordogne

0,589229

Doubs

0,514328

Drôme

0,650715

Eure

0,575562

Eure-et-Loir

0,379596

Finistère

0,912749

Gard

1,771120

Haute-Garonne

2,257965

Gers

0,162345

Gironde

2,112016

Hérault

2,631950

Ille-et-Vilaine

0,689295

Indre

0,209364

Indre-et-Loire

0,705297

Isère

1,049404

Jura

0,159323

Landes

0,424279

Loir-et-Cher

0,344025

Loire

0,787318

Haute-Loire

0,125567

Loire-Atlantique

1,432305

Loiret

0,610109

Lot

0,193452

Lot-et-Garonne

0,476677

Lozère

0,058107

Maine-et-Loire

0,791486

Manche

0,393789

Marne

0,649071

Haute-Marne

0,197193

Mayenne

0,165742

Meurthe-et-Moselle

1,081033

Meuse

0,235027

Morbihan

0,624891

Moselle

0,997752

Nièvre

0,288910

Nord

5,479211

Oise

0,803601

Orne

0,351490

Pas-de-Calais

2,932229

Puy-de-Dôme

0,771339

Pyrénées-Atlantiques

0,850866

Hautes-Pyrénées

0,303208

Pyrénées-Orientales

1,168832

Bas-Rhin

1,150723

Haut-Rhin

0,591617

Rhône

0,267847

Métropole de Lyon

1,897380

Haute-Saône

0,193319

Saône-et-Loire

0,448278

Sarthe

0,590478

Savoie

0,287266

Haute-Savoie

0,465637

Paris

4,792844

Seine-Maritime

2,103536

Seine-et-Marne

0,955050

Yvelines

0,915182

Deux-Sèvres

0,296262

Somme

0,850543

Tarn

0,511314

Tarn-et-Garonne

0,351383

Var

1,870774

Vaucluse

1,006078

Vendée

0,346865

Vienne

0,573954

Haute-Vienne

0,416360

Vosges

0,372167

Yonne

0,342414

Territoire de Belfort

0,167440

Essonne

1,245972

Hauts-de-Seine

1,833624

Seine-Saint-Denis

4,062307

Val-de-Marne

2,012811

Val-d'Oise

1,387619

Guadeloupe

3,025965

Martinique

2,863475

La Réunion

6,720391

Saint-Pierre-Miquelon

0,002241

Total

100

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :

- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;

- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils départementaux ;

- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.

II. - Paragraphe modificateur.