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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Les contestations relatives aux cotisations autres que celles visées à l’article 35, alinéas 2 et 3, sont de la compétence du juge de paix du lieu de la résidence ou du siège statutaire du défendeur.