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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

La caisse primaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration comprenant :

Pour les deux tiers des représentants des travailleurs relevant de la caisse, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et parmi lesquels un ou deux représentants du personnel de la caisse, le tiers d’entre eux au moins devant être père ou mère de famille ;

Pour un tiers des représentants des employeurs désignés par les organisations les plus représentatives, des représentants des associations familiales constituées conformément à l’ordonnance du 3 mars 1945 et des personnes connues pour leurs travaux sur les assurances sociales et les accidents du travail, ou par le concours donné à l’application de ces législations.

En outre, le conseil d’administration désigne, sur des présentations en nombre double des organisations professionnelles intéressées, deux praticiens qui lui sont adjoints avec voix délibérative.

Le règlement général d’administration publique détermine les règles applicables à la désignation des représentants des associations familiales et des personnes connues pour leurs travaux, ainsi qu’à la désignation des organisations les plus représentatives.