I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
1° Dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les références à la commune par la référence à la circonscription territoriale ;
2° En Polynésie française ;
3° En Nouvelle-Calédonie, sous réserve de remplacer le second alinéa de l'article 2 par unalinéa ainsi rédigé :
« Les services municipaux instruisant le dossier du demandeur adressent à celui-ci un message valant récépissé de la demande d'inscription sur la liste électorale et, en cas de dossier incomplet, ou de pièces illisibles, en informent le demandeur et l'invitent à compléter sa demande. »
II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références à la commune sont remplacées par la référence à la collectivité.