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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2018 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale statutaire des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2018 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale statutaire des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


La durée de la formation initiale varie en fonction du mode de recrutement :
1. Elle dure trois ans pour les élèves recrutés au titre du a du 1° et au titre du 2° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, ainsi qu'au titre de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Elle dure par exception deux ans pour les élèves recrutés en application du troisième alinéa du 1° de l'article 8 du décret du 27 mars 1993 susvisé et dans les conditions décrites à l'article 4 de l'arrêté du 19 avril 2017 susvisé, lesquels sont dispensés de la première année.
2. Elle dure un an pour les stagiaires recrutés au titre du b du 1° et au titre du 3° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé ainsi qu'au titre des articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense susvisé.