Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux attributions et à l'organisation de l'inspection générale de la gendarmerie nationale)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux attributions et à l'organisation de l'inspection générale de la gendarmerie nationale)


I. - L'inspection générale de la gendarmerie nationale est chargée de s'assurer de la mise en œuvre des instructions du ministre de l'intérieur et du directeur général de la gendarmerie nationale ainsi que de remplir les missions d'inspection et les missions spécifiques que ceux-ci peuvent lui confier.
A ce titre, elle procède, seule ou conjointement avec d'autres inspections générales des administrations de l'Etat, aux missions ministérielles ou interministérielles qui lui sont confiées. Elle effectue des missions d'audit, d'étude, d'enquête, d'évaluation, d'information et d'expertise concernant tous les domaines du service de la gendarmerie nationale, notamment l'emploi et la mise en œuvre des moyens, la gestion des ressources humaines, l'administration, la logistique et les affaires financières, la sécurité des installations et des systèmes d'information, la protection des données personnelles, la santé et la sécurité des personnels et la préservation de l'environnement.
Elle contrôle le respect par l'ensemble des personnels de la gendarmerie nationale des lois, règlements et procédures dans les domaines précités.
Elle exerce dans ces mêmes domaines la fonction d'audit interne au sein de la gendarmerie nationale.
Elle assure le suivi de la mise en œuvre des recommandations qu'elle formule.
II. - Chargée du respect des règles de déontologie auxquelles sont soumis les personnels de la gendarmerie nationale, l'inspection générale de la gendarmerie nationale entreprend toutes études et fait toutes recommandations utiles se rapportant à ces règles. Elle est chargée des relations directes avec les organismes mis en place par le Gouvernement, les organisations non gouvernementales et les associations, dès lors qu'ils ont pour mission ou objet de veiller au respect des règles de déontologie. Elle diligente, sur instruction ou d'initiative, les enquêtes administratives se rapportant au non-respect de ces règles et informe l'autorité judiciaire lorsque les manquements constatés sont susceptibles de constituer une infraction pénale.
A ce titre, elle est tenue informée de tous les manquements des personnels, constatés ou portés à la connaissance du commandement. Elle assure le recueil et le traitement des doléances que lui adressent les particuliers, susceptibles de mettre en cause les personnels militaires et civils de la gendarmerie ainsi que ceux des signalements des personnels de la gendarmerie victimes ou témoins notamment de faits de harcèlement, discriminations ou violences au sein de l'institution.
Elle apporte conseil à tout personnel à sa demande, notamment en matière de conflit d'intérêts et anime le réseau des correspondants déontologues au sein de l'institution.
III. - L'inspection générale de la gendarmerie nationale assure le recueil et le traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte.
IV. - L'inspection générale de la gendarmerie nationale peut être saisie par l'autorité judiciaire de toute demande d'enquête relative aux infractions susceptibles d'avoir été commises, pendant le service ou en dehors du service, par les personnels de la gendarmerie nationale.
A ce titre, elle satisfait aux réquisitions judiciaires et diligente les enquêtes judiciaires qui lui sont confiées.