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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2018 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2018 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire)


Afin d'assurer un rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans chacune des deux cent vingt-neuf zones d'installation libre, la carte mentionnée à l'article 1er est assortie de la recommandation et de l'objectif suivants.
Des offices de notaires, pouvant comporter un notaire titulaire ou un ou plusieurs notaires associés, peuvent être créés dans les conditions prévues au paragraphe 1 de la section II du chapitre III du titre I du décret du 5 juillet 1973 susvisé, sans que le nombre d'offices créés ne puisse excéder, pour chaque zone, la recommandation indiquée dans la deuxième colonne du tableau figurant au III de l'annexe au présent arrêté.
La création d'offices selon cette recommandation devrait conduire à la nomination d'un nombre de professionnels titulaires ou associés correspondant, pour chaque zone, au chiffre indiqué dans la troisième colonne du tableau figurant au III de l'annexe au présent arrêté.
Si, à l'issue d'un délai de douze mois suivant l'ouverture des candidatures, ou, s'agissant des zones pour lesquelles un tirage au sort a été effectué en application du deuxième alinéa de l'article 53 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, à l'issue d'un délai de neuf mois suivant la date du tirage au sort, malgré la création d'un nombre d'offices conforme à la recommandation, le nombre de professionnels nommés est inférieur à l'objectif mentionné au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, reprend, dans l'ordre déterminé par les dispositions des articles 52 et 53 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, l'instruction des demandes qui n'avaient pu être satisfaites au regard de la recommandation figurant au III de l'annexe au présent arrêté, en vue d'atteindre cet objectif dans chaque zone où il n'est pas atteint.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à l'ensemble des nominations des professionnels titulaires et associés dans le délai de vingt-deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.