Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))
Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))
Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congés de maladie ou en position d'absence régulièrement autorisée ou qui sont empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau de vote.