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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))


Au décès d'un pensionnaire, un inventaire de ses biens mobiliers, effets et valeurs est établi par deux agents de l'institution désignés par le directeur.
Les biens décrits dans l'inventaire sont conservés par l'institution et remis aux héritiers sur présentation de justificatifs de leur qualité (acte de notoriété, certificat d'hérédité, attestation signée de l'ensemble des héritiers accompagnée des copies de leurs pièces d'identité ou tout autre document apportant des garanties équivalentes).