Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))
Les pensionnaires se conforment au règlement intérieur de l'institution et aux consignes et instructions du directeur et du corps médical, notamment en ce qui concerne les heures de sortie et de visite.