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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))


Lors des opérations de recouvrement du titre de recette, l'agent comptable transmet au pensionnaire ou à son représentant légal un relevé de compte indiquant :
1° Le montant total des arrérages de sa pension ;
2° Le montant de la retenue effectuée pour paiement des sommes dues à l'Institution nationale des invalides ;
3° Le montant des sommes qui restent à la disposition du pensionnaire.