Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))
Le " forfait soins " prévu à l'article R. 622-22 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'est pas dû lorsque le pensionnaire est hospitalisé ou se trouve en congés dans les conditions prévues à l'article 13.