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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))


Le directeur de l'institution veille à ce que la durée des hospitalisations ou des traitements soit conforme aux bonnes pratiques médicales.
Tout malade pour lequel les motifs d'hospitalisation ont cessé ou dont la prise en charge des frais de séjour est expirée, est déclaré " sortant " et doit aussitôt quitter l'établissement.