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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))


La réception des suffrages s'effectue comme suit :
1° Le jour du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2, sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents du même collège ou des pensionnaires ayant voté directement au siège de l'établissement ;
2° Sont mises à part, sans être ouvertes :


- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'une même personne ;
- les enveloppes n° 1 portant un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.


Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. En ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
3° Les enveloppes qui ont été mises à part, sans être ouvertes, en application du 2° du présent article, sont annexées au procès-verbal.