Les représentants du personnel appelés à siéger aux commissions de réforme interdépartementales prévues à l'article 3 ci-dessus sont élus par les représentants du personnel siégeant :
- pour les fonctionnaires du corps de conception et de direction et les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale, aux commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard de ces deux corps ;
- pour les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale des compagnies républicaines de sécurité, à la commission administrative paritaire locale compétente à l'égard de ces fonctionnaires ;
- pour les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale n'appartenant pas aux compagnies républicaines de sécurité ou à la formation pédagogique de la police nationale, par les représentants du personnel siégeant, pour chaque région administrative comprise dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur concernés, à la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires de ce corps affectés dans la région.