Lorsque le signalement est recevable, le référent ou les agents mentionnés à l'article 3 du présent arrêté informent son auteur de la recevabilité, des suites qui y seront données et des délais prévisibles du traitement.
Lorsque le signalement est irrecevable, l'auteur du signalement est informé des motifs de cette irrecevabilité.