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Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs divisionnaires ayant atteint le 13e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année d'établissement dudit tableau.

Les intéressés doivent :

1° Avoir été détaché durant au moins quatre ans au cours des dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile ou dans un emploi fonctionnel doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ;

2° Ou avoir exercé durant neuf ans des fonctions ouvrant droit à détachement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile.

Les intéressés doivent en outre justifier avoir exercé durant les quinze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement au moins une fonction d'encadrement ou d'expertise dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. L'exercice de cette fonction peut être pris en compte pour le respect des conditions mentionnées au 1° et 2° ci-dessus.

Les périodes de référence de dix et quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux troisième et cinquième alinéas sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article, ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.