Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :
1° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne |
Cadre supérieur technique de l'aviation civile |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
15e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
14e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
13e échelon |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
12e échelon |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
3e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
2° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :
Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile |
Cadre supérieur technique de l'aviation civile |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
3° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.