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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile)

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :


Ingénieur électronicien divisionnaire

des systèmes de la sécurité aérienne

Chef d'unité technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

15e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

5e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

13e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

12e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :


Ingénieur principal des études

et de l'exploitation de l'aviation civile

Chef d'unité technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.

5° Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :

Ingénieur divisionnaire du contrôle

de la navigation aérienne

Chef d'unité technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

14e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté