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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

I.-Peuvent seuls exercer leurs fonctions dans les organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant la licence de contrôleur de la circulation aérienne, assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional. Ils doivent avoir obtenu l'ensemble des mentions d'unité correspondant à l'organisme d'affectation et maintenu en état de validité tout ou partie des mentions d'unité correspondant à cet organisme. Ils portent le titre de premier contrôleur.

II.-Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôleur d'aérodrome les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne exerçant des fonctions de contrôle dans un organisme classé dans le groupe A, ou, pour certains organismes de ce groupe définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'une licence contenant une qualification de contrôle d'aérodrome. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation. Ils portent le titre de contrôleur d'aérodrome.

III.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en fonction dans un organisme classé dans les groupes D et E au moment où celui-ci est reclassé dans les groupes F ou G, peuvent y exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 135-1 et suivants du code de l'aviation civile.

Ceux d'entre eux qui exerçaient les fonctions mentionnées au I conservent, pendant neuf années, et sous réserve qu'ils continuent, pendant la totalité de cette période, d'exercer des fonctions de contrôle, le titre de premier contrôleur.

IV.-Peuvent seuls exercer les fonctions de coordonnateur dans un détachement civil de coordination les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont obtenu, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, une qualification spécifique et une autorisation d'exercice des fonctions correspondantes, délivrée et renouvelée dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titre de coordonnateur.

V.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 6, peuvent être affectés dans des fonctions d'études ou d'encadrement fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans et les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne. Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation.