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Article D4221-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4221-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les appareils de navigation doivent être conformes à des prescriptions définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Les autorités compétentes pour les essais et l'agrément des appareils de navigation sont des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports.