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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)



Les blanchisseurs sont recrutés sans concours selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 précité. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.

L'affectation, le stage et la titularisation des candidats sont régis par les dispositions des articles 4-8 et 4-9 du même décret.

Les blanchisseurs principaux de 2e classe sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 4-6 du même décret relatives aux recrutements par concours sur titres.

Ces concours sur titres sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités aux candidats titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences suivants correspondant à la ou aux spécialités concernées :

1° Diplôme de niveau V dans les domaines de la blanchisserie, du pressing ou de la couture ou qualification reconnue équivalente ;

2° Certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'une ou plusieurs des spécialités mentionnées à l'alinéa précédent ;

3° Equivalence délivrée, dans l'une des spécialités mentionnées ci-dessus, par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé, permettant de se présenter au concours ;

La liste des spécialités ouvertes à ces concours est fixée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis à ces concours sont régis par les dispositions des articles 4-8,4-9 et 4-10 du décret du 19 mai 2016 précité.