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Article R57-7-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque la personne détenue est majeure, le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues aux articles R. 57-7-33 et R. 57-7-34. Il peut également compléter une sanction prévue à l'article R. 57-7-33 par une sanction prévue à l'article R. 57-7-34.