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Article R57-7-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque la personne détenue est mineure, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;

3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;

4° Une activité de réparation ;

5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;

6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire.

Toutefois, la personne mineure de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° , 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 57-7-1.