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Article R57-7-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées :

1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours ;

2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ;

3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;