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Article R57-7-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les faits énumérés par les articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1°, 9° et 12° de l'article R. 57-7-1 et 9° de l'article R. 57-7-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.