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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2019 précisant les conditions d'exercice de l'activité pharmaceutique au sein des annexes d'officines implantées dans les aéroports)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2019 précisant les conditions d'exercice de l'activité pharmaceutique au sein des annexes d'officines implantées dans les aéroports)


L'acheminement de l'approvisionnement, de l'officine vers l'annexe, s'effectue sous la responsabilité d'un pharmacien titulaire de l'officine.
Un pharmacien titulaire de l'officine peut désigner un membre de son personnel pour effectuer cet acheminement.
Les approvisionnements sont soumis aux mesures de sûreté qui résultent du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisés et des règlements et normes de sûreté pris pour son application.