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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-101 du 13 février 2019 relatif aux prix des produits relevant du monopole pharmaceutique pratiqués par les annexes d'officines implantées dans les aéroports)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-101 du 13 février 2019 relatif aux prix des produits relevant du monopole pharmaceutique pratiqués par les annexes d'officines implantées dans les aéroports)


Les produits relevant du monopole pharmaceutique défini à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique sont vendus, au sein de l'annexe d'une officine implantée dans un aéroport conformément aux dispositions de l'article L. 5125-7-1 du même code, à des prix hors taxes qui ne peuvent être supérieurs à ceux pratiqués au sein de l'officine de rattachement.