L'exécution des travaux de raccordement par un producteur ou un consommateur dans le cadre prévu par l'article L. 342-2 fait l'objet d'un contrat de mandat entre le maître d'ouvrage mentionné aux articles L. 342-7 et L. 342-8 et le demandeur du raccordement, sous réserve des particularités prévues à la présente section. Le contrat précise :
-les ouvrages dédiés qui font l'objet du contrat ;
-celles des études préliminaires ou des procédures de déclaration ou d'autorisation qui font l'objet du contrat ou les modalités de paiement de celles réalisées par le maître d'ouvrage ;
-les modalités de coordination ;
-les pouvoirs de contrôle dévolus au gestionnaire du réseau public d'électricité ;
-les exigences techniques et contractuelles à respecter pour la réalisation des travaux de raccordement.
Le contrat précise également si l'établissement du tracé et l'obtention des conventions amiables associées entrent dans le cadre du contrat.