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Article D342-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D342-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les ouvrages dédiés mentionnés à l'article L. 342-2 sont constitués des branchements, des canalisations électriques aériennes, souterraines ou sous-marines et leurs équipements terminaux qui, à leur création, ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation d'autres installations que celles du demandeur.