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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-91 du 13 février 2019 modifiant l'article D. 531-50 du code de l'éducation)

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Les parlementaires, membres de la commission au 30 juin 2018, peuvent continuer à siéger en cette qualité jusqu'au terme de leur mandat en cours de député ou de sénateur.