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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)

Les panneaux routiers dont les modèles figurent dans les tableaux ci-annexés sont de forme et de couleur différentes suivant la nature des indications qu'ils signifient. Selon le type de signalisation, une indication de même nature peut ne pas avoir exactement la même représentation.

Ces indications peuvent être portées à la connaissance des usagers par des panneaux correspondant à trois modes de signalisation :

- la signalisation permanente installée sur supports fixes ;

- la signalisation temporaire installée sur supports mobiles ;

- la signalisation dynamique affichée sur panneaux à messages variables installés sur supports fixes ou mobiles.

Les panneaux de signalisation temporaire peuvent être occultables et présentent alors deux états :

- à l'état neutre, aucun des signaux composant le dispositif par panneaux occultables ne doit être visible par les usagers ;

- à l'état actif, tous les signaux sont visibles.

Les panneaux se divisent en quatre catégories :

1° Les panneaux indiquant un danger ;

2° Les panneaux comportant une prescription absolue ;

3° Les panneaux comportant une simple indication ou indiquant une direction ;

4° Les panneaux relatifs aux intersections et aux régimes de priorité.

Certains panneaux peuvent relever à la fois des plusieurs catégories.

La dimension des panneaux est fonction du type de voiries sur lesquelles ils sont implantés et de la vitesse limite autorisée. Une gamme supérieure à celle utilisée sur une même route peut être employée pour renforcer la perception d'un panneau. Une gamme inférieure à celle utilisée sur une même route peut être utilisée pour des raisons d'encombrement ou pour des panneaux devant être perçus par une catégorie d'usagers se déplaçant à une allure plus réduite.