Articles

Article R831-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R831-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.