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Article R632-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R632-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

L'intervention est formée par mémoire distinct.

Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3.

Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.

Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.