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Article R622-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R622-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

La juridiction peut décider que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision.

Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles.

Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire.

Il est dressé procès-verbal de l'opération.

La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou de la chambre chargée de l'instruction.