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Article R541-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R541-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification.