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Article R322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège.