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Article R222-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R222-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17.