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Article R221-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R221-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le retrait d'un expert du tableau est prononcé par le président de la cour administrative d'appel soit à la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par le 3° ou le 5° de l'article R. 221-11, soit en cas de radiation définitive des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou de la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.