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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-190 du 21 février 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des élèves des instituts régionaux d'administration)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-190 du 21 février 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des élèves des instituts régionaux d'administration)

Lorsque les listes complémentaires sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires sont prononcées dans le respect des proportions fixées pour la répartition des places réservées à chacun des concours telles qu'elles sont fixées à l'article 19 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019.