Accord pour le réaménagement de la chronologie des médias 6 septembre 2018
Préambule
La ministre de la culture a proposé, le 17 octobre 2017, la mise en place d'un processus de médiation dont le présent accord professionnel constitue l'aboutissement. Il a vocation à être rendu obligatoire par arrêté ministériel dans le cadre des dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-2 du code du cinéma et de l'image animée.
Le présent accord porte sur l'exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande et par les services de télévision. Il poursuit le triple objectif de garantir le plus large accès aux œuvres pour les spectateurs, l'investissement des acteurs de la diffusion dans la production, et le développement de la création cinématographique dans toute sa diversité.
Il est convenu entre les parties signataires que la poursuite efficace de ces trois objectifs appelle nécessairement, de la part des pouvoirs publics, l'adoption rapide de mesures destinées à renforcer la lutte contre le piratage des œuvres sous toutes ses formes.
1. Délais d'exploitation des œuvres cinématographiques
1.1. Point de départ de la chronologie des médias
Le point de départ de la chronologie des médias est la date de sortie nationale en salles de spectacles cinématographiques (ci-après dénommée « date de sortie en salles »).
1.2. Délai d'exploitation sous forme de vidéogramme destiné à la vente ou à la location
Ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 231-1 du code du cinéma et de l'image animée, une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles.
La fixation d'un délai inférieur est de droit si l'œuvre satisfait les conditions fixées par voie réglementaire au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.
Les parties signataires prennent acte qu'elles ont été informées par le ministère de la culture que la nouvelle réglementation disposera que les œuvres cinématographiques susceptibles de bénéficier de la dérogation sont celles qui ont réalisé 100 000 entrées au plus à l'issue de leur quatrième semaine d'exploitation en salles de cinéma.
La dérogation pourra être obtenue à tout moment sur simple déclaration auprès du CNC des ayants-droit de l'œuvre cinématographique en salles, avant la fin de la cinquième semaine d'exploitation ; dès réception de cette déclaration, le CNC publiera les références de l'œuvre au sein d'une liste des œuvres cinématographiques ayant fait l'objet de la demande de dérogation sur un site dédié.
1.3. Délai d'exploitation en vidéo à la demande payante à l'acte
Les parties signataires conviennent, dans le cadre des dispositions de l'article L. 232-1 du code du cinéma et de l'image animée, d'appliquer à la vidéo à la demande payante à l'acte un régime identique à celui des vidéogrammes « physiques », rappelé par les stipulations de l'article 1.2 du présent accord.
La jouissance paisible de l'exploitation des œuvres sur les différents modes de diffusion nécessite un encadrement des pratiques promotionnelles. Les signataires considèrent que la période de promotion à destination du grand public de l'exploitation des films en vidéo et en vidéo à la demande payante à l'acte ne devra pas débuter plus d'une semaine avant le délai d'ouverture de la fenêtre d'exploitation correspondante et devra s'achever trois semaines avant l'ouverture de la fenêtre d'exploitation des films en télévision payante.
1.4. Délai d'exploitation par un service de télévision payant de cinéma
Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de télévision payant de cinéma :
1.4.1. Dans le cadre d'une première fenêtre d'exploitation, dans les conditions suivantes
I. - A l'expiration d'un délai de 8 mois à compter de la date de sortie en salles, ce délai étant ramené à 6 mois pour les œuvres ayant bénéficié de la dérogation mentionnée au 1.2.
S'agissant d'un service de première diffusion, le bénéfice de ce délai est ouvert à tout service de télévision respectant les conditions mentionnées au 1.6. et ayant conclu un accord avec les organisations professionnelles du cinéma assorti de conditions comparables aux accords déjà conclus par des services de première diffusion.
Pour les services ayant conclu un accord déjà applicable à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le bénéfice de ce délai n'est ouvert qu'à compter de son renouvellement, pour la durée d'application initiale du présent accord et sous réserve que les modes de diffusion du service soient identiques, selon des conditions aussi favorables du point de vue du développement de la création cinématographique que celles du dernier accord signé avec les organisations professionnelles du cinéma.
La durée d'exclusivité des droits pour cette fenêtre d'exploitation ne peut excéder 9 mois pour les œuvres préfinancées ou acquises par des services mentionnés aux 1.7. et 1.8. et l'exploitation de ces œuvres ne peut se poursuivre au-delà du 17e mois, ce délai étant ramené à 15 mois pour les œuvres ayant bénéficié de la dérogation mentionnée au 1.2.
II. - A l'expiration d'un délai de 18 mois dans les cas autres que ceux visés au I, ce délai étant ramené à 16 mois pour les œuvres ayant bénéficié de la dérogation mentionnée au 1.2.
La durée d'exclusivité des droits pour cette fenêtre d'exploitation ne peut excéder 9 mois pour les œuvres préfinancées ou acquises par des services mentionnés au 1.7. et 1.8. et l'exploitation de ces œuvres ne peut se poursuivre au-delà du 27e mois, ce délai étant ramené à 25 mois pour les œuvres ayant bénéficié de la dérogation mentionnée au 1.2.
III. la période de promotion de l'exploitation des œuvres dans le cadre de cette fenêtre ne devrait pas débuter plus de quatre semaines avant l'ouverture de celle-ci.
1.4.2. Dans le cadre d'une seconde fenêtre d'exploitation
I. - A l'expiration d'un délai de 17 mois à compter de la date de sortie en salles lorsque le service a conclu un accord - le cas échéant global avec la première fenêtre d'exploitation - avec les organisations professionnelles du cinéma, ce délai étant ramené à 15 mois pour les œuvres ayant bénéficié de la dérogation mentionnée au 1.2.
La durée d'exclusivité des droits pour cette fenêtre d'exploitation ne peut excéder 5 mois pour les œuvres préfinancées ou acquises par des services mentionnés au 1.7. et 1.8. et l'exploitation de ces œuvres ne peut se poursuivre au-delà du 22e mois, ce délai étant ramené à 20 mois pour les œuvres ayant bénéficié de la dérogation mentionnée au 1.2.
II. - Le délai est de 24 mois dans les autres cas, ce dernier délai étant ramené à 22 mois pour les œuvres ayant bénéficié de la dérogation mentionnée au 1.2.
La durée d'exclusivité des droits pour cette fenêtre d'exploitation payante ne peut excéder 5 mois pour les œuvres préfinancées ou acquises par des services mentionnés aux 1.7. et 1.8., et l'exploitation de ces œuvres ne peut se poursuivre au-delà du 29e mois, ce délai étant ramené à 27 mois pour les œuvres ayant bénéficié de la dérogation mentionnée au 1.2.
1.5. Délai d'exploitation par un service de vidéo à la demande par abonnement
Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de vidéo à la demande par abonnement à l'expiration d'un délai de 17 mois à compter de la date de sortie en salles lorsque le service a conclu un accord avec les organisations professionnelles du cinéma, ce délai étant ramené à 15 mois pour les œuvres ayant bénéficié de la dérogation mentionnée au 1.2.
La durée d'exclusivité des droits pour cette fenêtre d'exploitation payante ne peut excéder 5 mois pour les œuvres préfinancées ou acquises par des services mentionnés aux 1.7. et 1.8., et l'exploitation de ces œuvres ne peut se poursuivre au-delà du 22è mois, ce délai étant ramené à 20 mois pour les œuvres ayant bénéficié de la dérogation mentionnée au 1.2.
1.6. Stipulations communes aux délais d'exploitation prévus au 1.4 et 1.5
I. - Les services mentionnés au 1.4 et 1.5 respectent la législation et la réglementation française applicable aux catégories de services dont ils relèvent, y compris en matière de propriété intellectuelle. Ils acquittent les taxes prévues aux articles L. 115-6 à L.116-3 du Code du cinéma et de l'image animée, pour celles auxquelles ils sont assujettis. Ils concluent une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
II. - Dans le cas où il ne s'agit pas du renouvellement d'un accord déjà applicable à la date d'entrée en vigueur du présent accord sur la chronologie des médias, les accords avec les organisations professionnelles du cinéma mentionnés au 1.4 et au 1.5 comprennent notamment :
- un engagement de diffusion ou de mise à disposition d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française ;
- un engagement financier du service sur la base d'un minimum garanti par abonné, dont le montant ne saurait être inférieur à celui qui résulterait de l'application des taux et valeurs les plus élevés fixés pour les services ayant conclu un accord avec les organisations professionnelles du cinéma pour l'ouverture du délai de 17 mois de la 2e fenêtre d'exploitation prévue au 1.4.2 sans dérogation, ni système d'ajustement ; cet engagement peut, en outre, comporter, le cas échéant, un montant d'investissement garanti en valeur absolue ;
- une clause de diversité des investissements ;
- un engagement d'éditorialisation de l'offre d'œuvres cinématographiques sur le service ;
- un engagement de préfinancement d'œuvres européennes et d'expression originale française.
1.7. Délai d'exploitation par un service de télévision en clair et un service de télévision payant autre que ceux visés au point 1.4
Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de télévision en clair et un service de télévision payant autre que ceux visés au point 1.4 :
- à l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de sortie en salles lorsque ce service applique des engagements de coproduction d'un montant minimum de 3,2 % de son chiffre d'affaires (y compris la part antenne), ce délai étant ramené à 19 mois pour les œuvres non acquises en télévision payante de 2de fenêtre ou en vidéo à la demande par abonnement et 20 mois pour les œuvres ayant bénéficié de la dérogation mentionnée au 1.2. La durée d'exclusivité des droits pour cette fenêtre d'exploitation ne peut excéder 14 mois.
- à l'expiration d'un délai de 30 mois dans les autres cas, ce dernier délai étant ramené à 28 mois pour les œuvres ayant bénéficié de la dérogation mentionnée au 1.2.
1.8. Délai d'exploitation par un service de vidéo à la demande par abonnement autre que ceux visés au point 1.5
Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de vidéo à la demande par abonnement autre que ceux visés au 1.5. :
I. - A l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de sortie en salles, ce délai étant ramené à 28 mois pour les œuvres ayant bénéficié de la dérogation mentionnée au 1.2, sous réserve que le service ait conclu un accord avec les organisations professionnelles du cinéma comprenant au moins les engagements suivants :
- consacrer chaque année une part de son chiffre d'affaires annuel net au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles au moins égale à 21 % pour les œuvres européennes et 17 % pour les œuvres d'expression originale française (dans les conditions prévues par le décret relatif aux services de médias audiovisuels à la demande pris pour l'application de l'article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) ;
- consacrer chaque année au moins 25 % du montant de cette contribution à l'achat de droits d'exploitation ou à l'investissement en parts de producteurs, avant la fin de la période de prise de vues, lorsque le service réalise un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 50 millions d'euros ;
- réserver à tout moment, respectivement dans le nombre total d'œuvres cinématographiques de longue durée et audiovisuelles mises à disposition du public, une part au moins égale à :
a) 60 % pour les œuvres européennes ;
b) 40 % pour les œuvres d'expression originale française ;
- réserver à tout moment, sur la page d'accueil, une proportion substantielle des œuvres, dont l'exposition est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des œuvres européennes ou d'expression originale française, notamment par l'exposition de visuels et la mise à disposition de bandes annonces ;
- être à jour du paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, lorsqu'il en est redevable.
II. - A l'expiration d'un délai de 36 mois pour les autres services, ce délai étant ramené à 34 mois pour les œuvres ayant bénéficié de la dérogation mentionnée au 1.2.
1.9. Mise à disposition des films en vidéo à la demande à titre gratuit pour le consommateur
La mise à disposition des œuvres cinématographiques en vidéo à la demande à titre gratuit ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de 44 mois à compter de la date de sortie en salles, ce délai étant ramené à 42 mois pour les œuvres ayant bénéficié de la dérogation mentionnée au 1.2.
1.10. Dérogations
1.10.1. Dérogation relative à certaines œuvres relevant du genre documentaire
Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1.4 à 1.8, une œuvre cinématographique relevant du genre documentaire peut être diffusée à l'expiration d'un délai de 12 mois dès lors que les droits d'exploitation de l'œuvre concernée ont fait l'objet d'une proposition d'acquisition auprès de l'ensemble des éditeurs de services relevant d'une fenêtre d'un délai inférieur à 22 mois ou plus, qui n'a donné lieu, jusqu'à la fin de la fenêtre d'exploitation exclusive en salles de cinéma, à aucun achat ou préachat au titre de cette fenêtre, alors que ces droits étaient contractuellement disponibles.
Les œuvres cinématographiques relevant du genre documentaire susceptibles de bénéficier de la dérogation mentionnée à l'alinéa précédent, sont les œuvres dont le coût certifié n'excède pas 1,5 M€.
1.10.2. Dérogation relative à certaines œuvres relevant du genre de la fiction
Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1.4 à 1.8, une œuvre cinématographique relevant du genre de la fiction peut être diffusée à l'expiration d'un délai de 17 mois dès lors que les droits d'exploitation de l'œuvre concernée ont fait l'objet d'une proposition d'acquisition auprès de l'ensemble des éditeurs de services relevant d'une fenêtre d'un délai inférieur à 22 mois ou plus, qui n'a donné lieu, jusqu'à la fin de la fenêtre d'exploitation exclusive en salles de cinéma, à aucun achat ou préachat au titre de cette fenêtre, alors que ces droits étaient contractuellement disponibles.
Les œuvres cinématographiques relevant du genre de la fiction susceptibles de bénéficier de la dérogation mentionnée à l'alinéa précédent, sont les œuvres d'expression originale française dont le coût certifié n'excède pas 1,5 M€.
1.10.3. Cas des œuvres de court et moyen métrage :
Seules les œuvres cinématographiques de longue durée sont soumises aux délais définis par le présent accord ; les œuvres cinématographiques de court et moyen métrage n'entrent pas dans le champ de la chronologie des médias.
1.10.4. Règlement des contestations relatives aux dérogations :
Les parties au présent accord s'engagent à ce que toute contestation relative aux dérogations mentionnées au 1.10 puisse faire l'objet d'une conciliation par le Médiateur du cinéma.
2. Principes devant régir les autres modalités de la chronologie d'exploitation des œuvres cinématographiques
En complément des règles énoncées ci-dessus, les signataires du présent accord, conscients de l'importance de l'organisation des diffusions successives des œuvres pour leur financement et l'optimisation de leur exploitation, s'engagent à appliquer les principes suivants.
2.1. Continuité de l'exploitation des œuvres par les services de vidéo à la demande à l'acte
Les signataires s'engagent à ne pas empêcher contractuellement les exploitations visées à l'article 1.3 à compter de l'expiration des délais prévus aux 1.2 et 1.3.
2.2. Exclusivité des exploitations télévisuelles
Les signataires reconnaissent la possibilité pour les parties intéressées, outre les exclusivités mentionnées aux 1.4 et 1.7, d'organiser par voie contractuelle l'exploitation exclusive, par un service de télévision, au sein de sa fenêtre d'exploitation, d'une œuvre cinématographique dont il a acquis les droits, par rapport à la vidéo à la demande par abonnement.
Les conditions de l'exploitation exclusive devraient être modulées en fonction du préfinancement de l'œuvre entrant dans les obligations de contribution au développement de la production cinématographique.
3. Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature, sous réserve des stipulations des contrats signés avant cette date.
Il est conclu pour une durée de trois ans, tacitement reconductible par périodes d'un an.
4. Evaluation et clause de revoyure
Un bilan de l'application du présent accord sera régulièrement dressé sous l'égide du Centre national du cinéma et de l'image animée. Les stipulations du présent accord seront réexaminées et, le cas échéant, adaptées au regard des conclusions de ce bilan relatives notamment au développement de l'offre légale, à l'évolution des modes de commercialisation des œuvres et des usages du public, ainsi qu'au contenu et à la portée du régime d'obligations applicable à chaque catégorie de services de médias audiovisuels à la demande. A cet égard, les parties signataires devront tirer les conséquences des nouvelles règles législatives et réglementaires qui résulteront de la transposition de la directive « Services de médias audiovisuels » en cours d'adoption.
La première mise en œuvre de la présente clause de revoyure intervient au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur du présent accord
5. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par ses signataires, organisations professionnelles du cinéma représentatives des secteurs concernés ou éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services, dans le respect d'un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception s'il a fait l'objet de l'arrêté prévu à l'article L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée, ou d'un préavis d'un mois notifié selon les mêmes formes en l'absence d'un tel arrêté.
En cas de dénonciation du présent accord par une ou plusieurs des parties signataires, il appartiendra à l'autorité compétente d'en apprécier les conséquences sur la validité de l'arrêté prévu à l'article L. 234-1 précité, si celui-ci a été pris.
Fait à Paris, le 6 septembre 2018.
Pour la Société des auteurs et compositeurs dramatiques
Pour Scénaristes de cinéma associés
Pour la Société civile des auteurs multimédia
Pour la Société des réalisateurs de films
Pour la Société civile des auteurs réalisateurs-producteurs
Pour l'Association des producteurs indépendants
Pour le Syndicat des producteurs indépendants
Pour l'Union des producteurs de cinéma
Pour la Fédération nationale des distributeurs de films
Pour les Distributeurs indépendants réunis européens
Pour le Syndicat des distributeurs indépendants
Pour l'Union de l'édition vidéographique indépendante
Pour la Fédération nationale des cinémas français
Pour l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion
Pour France Télévisions
Pour TF1
Pour M6
Pour Canal+ France
Pour Orange OCS
En présence d'ARTE France
Pour le Bureau de liaison des organisations du cinéma