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Article R611-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R611-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Au Conseil d'Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.

A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites pièces.

Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de pièces, au secrétariat, sans frais.