Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article 44, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à réaliser la seconde période probatoire et les pré-affecte auprès d'une administration selon des modalités définies par arrêté du même ministre.
Les élèves classés expriment auparavant leurs souhaits quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront pré-affectés, après avoir été informés de la localisation des postes offerts dans les différents corps. Les souhaits exprimés par les élèves quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront pré-affectés puis affectés sont départagés selon l'ordre du classement.