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Article 44 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Dans chacun des instituts, il est constitué, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'institut, un jury chargé d'évaluer les élèves pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Aucune personne ayant assuré un enseignement à des élèves d'une promotion ne peut être membre du jury de celle-ci.
Avant la fin de la première période probatoire, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 43, lequel précise, notamment, les règles permettant de départager les élèves ayant obtenu le même total de points.
Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement.