Articles

Article 29 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée de l'une des deux promotions suivantes dans la limite de quinze mois.
Les candidats admis aux instituts régionaux d'administration qui ne peuvent être nommés, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée de l'une des deux promotions suivantes dans cette même limite, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent, en application des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Un report de formation jusqu'à la rentrée de l'une des deux promotions suivantes dans la limite de quinze mois peut également être accordé avant la décision de nomination en qualité d'élève pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles. Cette décision est prise par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut.