Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour ou sur la demande soit de sept membres du conseil d'administration soit du directeur de l'institut. Le conseil désigne un secrétaire qui peut être choisi parmi le personnel de l'institut.
Les membres du conseil d'administration auxquels l'article 4 ne confère pas la possibilité d'être représentés ou suppléés peuvent donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et transmis au ministre chargé de la fonction publique dans le mois qui suit la date de la séance.