I. - Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 326,53 €.
II. - Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 989,81 €.