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Article R6156-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6156-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Il est institué un bureau de vote unique pour les élections à la commission statutaire nationale. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué, le bureau est valablement composé sans ce délégué.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le secrétaire du bureau.

Le dépouillement du scrutin a lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de clôture de l'élection. Le bureau de vote procède au dépouillement, proclame les résultats et établit le procès-verbal.

Le dépouillement et la proclamation des résultats sont publics.