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Article R6156-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6156-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les listes de candidats sont déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 6156-3. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 6156-50, aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette date.