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Article R6156-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6156-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle.

Il peut présenter devant la commission des observations écrites et orales.

Les témoins sont cités directement soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.